16.Le titulaire prend à sa charge la totalité des coûts relatifs aux travaux, selon les normes prescrites par la ville, pour la réalisation :1°de l’excavation et de l’aménagement d’un fossé ou d’un ruisseau;
2°de la canalisation d’un fossé ou d’un ruisseau au moyen d’une conduite d’égout pluvial jusqu’à un diamètre n’excédant pas 900 millimètres.
Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa, lorsqu’il s’agit de la canalisation d’un fossé par des conduites d’un réseau double drainage, le titulaire prend à sa charge la totalité des coûts relatifs aux travaux pour la réalisation de ces conduites jusqu’à un diamètre n’excédant pas 600 millimètres.